Parce que, selon la ville de Cambrai, la définition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers telle qu’elle figure dans la loi Climat et résilience porte atteinte aux droits et aux libertés des collectivités, elle avait saisi le Conseil d’Etat. Fin juillet, les Sages ont statué : pour eux, non, trois fois non, la libre administration des collectivités territoriales n’est pas remise en cause. Explications.
Une triple atteinte aux droits des collectivités, selon Cambrai
Il y a quelques mois, la sous-préfecture du Nord avait saisi le Conseil d’État d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). En cause selon elle, la définition de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers figurant à l’article 194 de la loi Climat et résilience. Celui-ci porterait ainsi une triple atteinte aux droits des collectivités territoriales. À commencer par la négation pure et simple du principe de libre administration des dites collectivités.
Toujours selon la ville de Cambrai, il porterait également atteinte «au zonage défini dans les documents d’urbanisme locaux, en conduisant notamment à inclure certaines parcelles aujourd’hui situées en zones urbaines dans le périmètre des espaces naturels, agricoles et forestiers.» La Ville demandait, en conséquence, l’annulation pour excès de pouvoir du fascicule n°1 relatif à la mise en œuvre de la réforme «zéro artificialisation nette» (ZAN) publié fin 2023. Enfin, troisième grief, l’article 194 porterait également atteinte au droit de propriété, «ayant pour effet de rendre inconstructibles certaines parcelles situées en zones urbaines.»
«Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées au CGCT et au Code de l’urbanisme. Elles ne portent pas à la libre administration des collectivités une atteinte qui excéderait la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur.»
Conseil d’Etat, 24 juillet 2024
Intégrer la sobriété foncière dans les documents d’urbanisme locaux
La haute juridiction s’est donc penchée sur cet épineux sujet. Avant de rendre sa décison le 24 juillet dernier. Pour elle, les choses sont claires, nettes et tranchées ! Ainsi, le Conseil d’État a bel et bien validé la définition de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers telle que figurant à l’article 194 de la loi Climat et résilience, considérant que celui-ci se borne à définir la consommation d’espaces naturels, sans pour autant avoir d’incidences directes sur les choix opérés par les collectivités dans leurs documents d’urbanisme.
Selon le Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont «ni pour objet ni pour effet d’affecter le droit de propriété» comme Cambrai le reproche. Et de rappeler que les dispositions remises en cause ont été prises «en vue d’intégrer dans les documents d’urbanisme locaux la trajectoire de sobriété foncière fixée à ce même article 194». À savoir la réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années suivant la promulgation de la loi. «Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées au CGCT et au Code de l’urbanisme. Elles ne portent pas à la libre administration des collectivités une atteinte qui excéderait la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur.» En conséquence, le Conseil d’Etat a donc décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par la commune de Cambrai.